| Introduction
Cet accord contient des dispositions relatives à l'ensemble des
éléments de la vie sociale.
Signé à l'époque où RENAULT n'avait pas abandonné
toute ambition sociale, il contient des mesures intéressantes que
les nouveaux doivent en particulier connaître.
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Chapitre
1 - Clauses administratives et juridiques.
Article 1
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Régie
Nationale des Usines Renault S.A. en France, désignée ci-après RENAULT.
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du
Travail relatives aux Accords et Conventions Collectifs, pour une durée
indéterminée à compter de la signature de l'accord, à l'exclusion des
montants des prêts accordés dans le cadre de la participation des employeurs
à l'effort pour la construction qui font l'objet d'une annexe à durée
déterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des
dispositions de l'article L 328-8 du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord, qui sont plus favorables que les dispositions
légales ou conventionnelles en vigueur, ne sont applicables que pendant
la durée de l'accord et cesseront de produire leurs effets en cas de dénonciation
dans les conditions légales.
Il est institué une commission paritaire de suivi composée de deux représentants
par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre
égal de représentants de la Direction. Elle se réunira tous les deux ans
à la diligence de la Direction afin d'examiner les modalités d'application
du présent accord.
Au cas où la Direction de RENAULT ou les organisations syndicales signataires
du présent accord formuleraient une demande de révision partielle, l'autre
partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à
révision devront faire l'objet d'un avenant dans délai de trois mois.
Passé ce délai, si aucun avenant n'a été conclu, la demande de révision
sera réputée caduque.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise
et non simplement de l'un ou l'autre des établissements la composant,
qui n'est pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement,
dès lors que les formalités prévues à l'article L 132-9 dernier alinéa
du Code du Travail auront été accomplies.
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Article 2
Un représentant désigné par Organisation Syndicale signataire dans les
établissements suivants : Siège Social, D.E., C.I.B., Usines du Mans,
Flins, Choisy-le-Roi, Saint Jean de la Ruelle, Cléon, Sandouville, Dreux,
Douai, Grand-Couronne, Cergy, sera habilité à examiner ou soumettre à
la Direction de l'Etablissement considéré tout problème local lié à l'application
des dispositions de l'accord.
A cet effet il disposera d'une franchise mensuelle globale de 10 heures.
Cette franchise sera rémunérée comme temps de travail effectif.
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Article 3
Les modalités d'application des dispositions arrêtées dans le présent
accord qui feront l'objet d'instructions particulières seront communiquées
aux organisations syndicales signataires.
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Article 4
En cas de conflit limité ou généralisé, ayant trait aux différents points
contenus dans cet accord, les parties contractantes s'engagent à ne recourir
ni au lock-out, ni à la grève avant d'avoir épuisé les possibilités conventionnelles,
réglementaires ou légales de solution.
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Article 5
Il peut être mis fin de plein droit au présent accord en cas d'inobservation
des dispositions de l'article 4 ci-dessus par l'une ou l'autre des parties.
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Chapitre 2 - Anciennetés « 1er contrat » et « avantages Régie »
Article 6
Pour l'application des dispositions liées à l'ancienneté « 1er contrat
», l'ancienneté requise est obtenue en totalisant :
* toutes les durées de contrat passées chez RENAULT quel qu'ait été le
motif de rupture,
* l'ancienneté acquise en filiale ou chez un autre employeur à condition
qu'il y ait eu mutation concertée à l'initiative de RENAULT,
* le temps de service national obligatoire, à quelque époque qu'il ait
eu lieu, dès l'instant où le salarié, titulaire d'un contrat RENAULT au
moment de son départ, a repris le travail dans le mois suivant sa libération
ou à la date convenue entre lui et RENAULT.
Cette dernière disposition est applicable au personnel étranger dans la
limite de la durée légale du service national français.
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Article 7
Pour l'attribution des « avantages Régie » à l'exclusion des suppléments
de congé payé annuel et d'autres avantages pour lesquels il a été précisé
que l'ancienneté retenue est celle remontant au premier contrat, l'ancienneté
requise est obtenue en totalisant :
* toutes les périodes de présence chez RENAULT ou dans ses filiales, à
l'exclusion de celles qui auraient été rompues pour faute grave ou dont
la résiliation serait imputable à l'intéressé,
* le temps de service national obligatoire, à quelque époque qu'il ait
eu lieu, dès l'instant où l'intéressé a repris le travail chez RENAULT
dans le mois suivant sa libération ou à la date convenue entre lui et
RENAULT.
Cette dernière disposition est applicable au personnel étranger dans la
limite de la durée légale du service national français.
Dans le cas où un membre du personnel, ayant une ancienneté « avantages
Régie » minimum de 5 ans, a donné sa démission de RENAULT (ou d'une de
ses filiales) pour la première fois, l'ancienneté « avantages Régie »
acquise à son départ lui sera rendue s'il est réembauché après une interruption
de travail n'excédant pas un an.
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Chapitre 3 - Congés
Article 8
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé payé annuel dont la durée
est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif
(ou périodes assimilables).
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont prévus dans les dispositions
relatives au personnel rémunéré au mois (E.T.AM. et A.P.R.) et au personnel
ingénieur et cadre (Chapitres 11 et 12 du présent accord).
La durée maximale de congé principal pouvant être prise d'une manière
continue en une seule fois est fixée à 4 semaines. Conformément à la loi,
il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des
salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Tout congé, supplémentaire, légal ou conventionnel, qui a pour effet de
porter la durée totale de l'absence pour congé annuel à plus de 24 jours
ouvrables ne peut être pris accolé.
Les membres du personnel âgés de moins de 18 ans, bénéficiant d'une durée
de congé calculée suivant les dispositions légales, à raison de deux jours
et demi par mois de travail effectif (ou périodes assimilées), bénéficient
également d'un congé complémentaire de six jours ouvrables (dont un samedi).
Lorsque deux conjoints travaillent chez RENAULT, ils ont droit de prendre
leur congé principal à la même date. Celui dont le congé est le plus court
est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les
intéressés partent et reviennent en même temps.
Sur présentation d'une attestation établie par la Mairie, le bénéfice
de cette dernière disposition sera accordé aux salariés vivant maritalement
et travaillant chez RENAULT.
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Article 9
Dans l'Entreprise, la date limite de prise des congés annuels est fixée
au 31 mai de l'année suivante.
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Article 10
Le jour de son départ en congé principal annuel, le personnel bénéficie
d'une franchise de 4 heures applicable à l'horaire journalier affiché
de son secteur.
Ces 4 heures sont indemnisées comme des heures de travail effectif.
En cas de fractionnement du congé principal, cette mesure n'est appliquée
qu'une seule fois.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, la durée de la franchise
est calculée en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport
à l'horaire affiché.
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Article 11
Dans le cas exceptionnel où un membre du personnel en congé serait rappelé
pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire
d'une durée nette de deux jours, et les frais occasionnés par ce rappel
lui seront remboursés.
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Article 12
Le personnel dont l'ancienneté "premier contrat" n'ouvre pas droit à une
semaine de congé supplémentaire aura la possibilité, dans les limites
compatibles avec le bon fonctionnement du service, d'obtenir des jours
de congé sans solde, en complément des congés d'ancienneté auxquels il
peut avoir droit, à concurrence d'une semaine maximum par an.
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Article 13
Compte tenu des conditions de voyage particulières, le personnel étranger
et français d'Outre Mer, dont la famille réside dans son pays, aura la
possibilité d'obtenir, dans la mesure où le nombre des demandes n'entraverait
pas le fonctionnement normal du secteur considéré, un congé supplémentaire
sans solde. Toutefois, une priorité sera accordée aux demandes émanant
de membres du personnel originaires d'un pays d'Outre Mer éloigné (Afrique
Noire, Antilles, Réunion, etc.).
Ce congé, dont la durée ne devrait pas en principe être supérieure à 4
semaines, sauf cas particuliers à examiner en liaison avec le Service
du Personnel, pourra être accolé au congé principal, lequel pourra, en
fonction des possibilités d'emploi, être exceptionnellement déplacé sur
une période différente de celle de la fermeture de l'usine.
De plus, par exception au principe énoncé à l'article 8, alinéas 3 et
4, et dans la mesure compatible avec les nécessités de service, il sera
possible pour ce personnel dont la famille réside dans le pays d'origine,
à condition qu'il y ait rupture de la cellule familiale, d'accoler la
cinquième semaine de congé légal et les congés supplémentaires d'ancienneté,
auxquels son ancienneté "premier contrat" lui ouvre droit, à son absence
pour congé principal. Lorsque le personnel originaire d'un pays éloigné
ne bénéficiera pas d'un congé sans solde, il aura la possibilité d'obtenir
un délai de route non payé de 4 jours porté à 5 jours dans certaines conditions
particulières de calendrier.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus pourront faire
l'objet &une négociation au niveau de chaque Etablissement.
En outre, une possibilité de capitalisation sur plusieurs années :
- des journées de "5e semaine" ou, d'une façon plus générale, des journées
de congé excédant vingt-quatre jours ouvrables, non fixées collectivement
- des jours de congés d'ancienneté,
pourra faire l'objet, au niveau des Etablissements concernés, d'un éventuel
accord permettant l'imputation de ces journées sur le délai de route ou
le congé sans solde.
Enfin, dans la mesure où il aura repris le travail à la date prévue, à
l'issue de son congé sans solde, ce personnel pourra :
l) en cas d'arrêt pour maladie, avant d'avoir effectué le nombre
d'heures de travail requis pour avoir droit aux prestations en espèces
de la Sécurité Sociale, bénéficier, au titre de ses droits à l'indemnisation
à plein salaire et 3/4 de salaire, du versement par RENAULT de la différence
entre 100% ou 75% de son salaire et les indemnités journalières de la
Sécurité Sociale auxquelles il aurait pu prétendre,
2) s'il s'est marié pendant son congé sans solde, bénéficier de
l'indemnisation de la semaine de congé mariage, conformément aux dispositions
de l'article 14 ci-après,
3) la durée du congé sans solde sera prise en compte dans le calcul
de son ancienneté « premier contrat » et de son ancienneté "avantages
Régie".
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Article 14
Le personnel a droit, sur présentation de pièces justificatives, aux congés
spéciaux suivants :
Congé mariage
Sans ancienneté :
- mariage d'un membre du personnel : 1 semaine calendaire,
- mariage d'un enfant : 3 jours,
- mariage d'un petit-enfant : 1 jour.
Après 6 mois d'ancienneté « premier contrat » :
- mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur
1 jour.
Congé décès
Sans ancienneté :
- décès du conjoint : 1 semaine calendaire,
- décès d'un enfant : 1 semaine calendaire,
- décès du père, de la mère de l'intéressé ou de son conjoint, d'un beau-père
ou d'une belle- mère ayant effectivement élevé l'intéressé ou son conjoint
: 3 jours,
- décès d'un frère, d'une soeur : 3 jours,
- décès d'un grand-parent de l'intéressé ou de son conjoint : 1 jour,
- décès d'un gendre, d'une belle-fille : 2 jours,
- décès d'un beau-frère, d'une belle-sour : 2 jours,
- décès d'un petit-enfant : 1 jour,
- décès d'un arrière-grand-parent : 1 jour.
Les décès du tuteur ayant effectivement élevé son pupille ou du pupille
ayant été effectivement élevé par son tuteur sont assimilés aux décès
du père (3 jours) ou de l'enfant (1 semaine calendaire).
Lorsque le décès d'un parent, ouvrant droit à l'un des congés ci-dessus,
oblige à faire un voyage d'une durée aller retour supérieure à une journée,
le congé décès est allongé d'un jour.
Congé naissance
- Naissance d'un enfant : 3 jours.
- Adoption d'un enfant : 3 jours pris conformément aux dispositions légales.
- Naissance d'un petit-enfant : 1 jour.
Congés spéciaux divers
- Stage de présélection militaire maximum 3 jours.
- Conseil de réforme : indemnisation des heures effectivement perdues
(un jour maximum par convocation).
- A l'occasion d'un changement de domicile, accompagné d'un déménagement
de mobilier, à l'exclusion du départ d'un foyer ou ffun hôtel, le personnel
bénéficiera d'un jour de congé rémunéré.
Toutefois, le départ définitif d'un foyer ou d'un hôtel pour occuper un
logement, soit en location non meublée, soit en accession à la propriété,
accompagné d'un achat de mobilier, ouvrira droit à la journée de congé
indemnisé accordée à l'occasion d'un changement de domicile.
Congés ancienneté
« avantages Régie »
Dans l'année qui suit leur trentième ou trente-huitième année d'ancienneté
"avantages Régie", les salariés bénéficient :
- d'une journée de congé pour trente ans,
- de deux journées de congé pour trente-huit ans.
Ces jours de congés sont indemnisés en fonction du manque à gagner. Ils
sont également assimilés à des jours de travail effectif pour les différents
"avantages Régie" et pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
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Article 15
Lors de la dernière séance de travail précédant Noël et le jour de l'An
conformément à l'horaire affiché de son secteur, l'ensemble du personnel
quittera son poste une heure avant son heure normale de sortie.
Lors de la dernière séance de travail précédant Noël et le jour de l'An
conformément à l'horaire affiché de leur secteur, les équipes cesseront
leur travail à 19 heures, compte tenu de la fin de travail fixée à 20
heures, d'une part, et de la franchise d'une heure accordée à l'ensemble
du personnel, d'autre part.
Les heures non travaillées (dans la limite de 5 heures maximum pour les
équipes du soir des équipes doublées) feront l'objet d'une indemnisation
égale au manque à gagner pour le personnel (à l'exclusion du personnel
au forfait) ayant normalement travaillé ces jours-là jusqu'à l'heure de
cessation de travail prévue.
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Article 16
Tout membre du personnel, ayant une ancienneté "premier contrat" de
3 ans, aura la possibilité «obtenir un congé sabbatique d'une durée comprise
entre 6 mois minimum et un an maximum.
La demande de ce congé sans solde devra être faite par écrit 3 mois au
minimum avant la date de début du congé.
Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat de travail de l'intéressé
sera suspendu et celui-ci ne sera plus couvert par le régime de prévoyance
en vigueur dans l'Entreprise. Il appartiendra au bénéficiaire de ce congé
de souscrire lui-même une assurance.
Si le travail est normalement repris à la date de fin prévue du congé
sabbatique :
- la durée de celui-ci sera prise en compte dans le calcul des anciennetés
"premier contrat" et "avantages Régie" du bénéficiaire,
- la garantie de réintégration dans son Etablissement et dans un poste
de même niveau que celui qu'il occupait avant son départ lui sera assurée.
Pour bénéficier d'un nouveau congé, l'intéressé ne doit pas avoir bénéficié,
au cours des 6 années précédentes dans l'Entreprise, d'un congé sabbatique,
d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé formation d'une
durée d'au moins 6 mois.
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Chapitre 4 - Dispositions concernant la famille
Article 17
A l'occasion de leur mariage les membres du personnel ayant 6 mois d'ancienneté
"avantages Régie" au moment de l'événement pourront bénéficier d'un prêt
de 9 000 F maximum.
Si les deux conjoints sont tous deux salariés de RENAULT, chacun d'eux
pourra bénéficier d'un prêt au mariage.
Mais il ne pourra être accordé qu'un seul prêt au mariage au cours de
la carrière d'un même salarié de RENAULT.
Le versement du prêt au mariage sera effectué à l'intéressé sur présentation
de son livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil récente.
Le prêt est consenti sans intérêt, il est remboursable en 20 mensualités
de 450 F retenues sur bulletin de paie. La première mensualité n'est toutefois
retenue que sur la paie du troisième mois suivant l'attribution du prêt.
En cas de résiliation du contrat de travail du bénéficiaire du prêt pour
quelque motif que ce soit, les mensualités restant dues sont immédiatement
remboursables (sauf en cas de décès).
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Article 18
Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, dès présentation
du certificat médical de grossesse, d'une heure de franchise par jour
considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération.
Cette heure peut être prise au début ou à la fin de la journée de travail
ou au moment du déjeuner.
Les futures mères pourront obtenir, le cas échéant, la possibilité de
grouper tout ou partie de leurs heures de franchise dans la semaine ou
sur une journée complète d'absence.
Une franchise de cinq minutes, pouvant être prise, soit à l'heure du déjeuner
et à la cessation du travail en fin de journée ou, à défaut, le matin
au début du travail, est accordée au personnel féminin dès présentation
du certificat médical de grossesse. Toutefois, ces cinq minutes ne pourront
être accolées ni à l'heure de franchise définie aux premier et second
alinéas du présent article, ni aux heures de franchise éventuellement
groupées.
En outre, sur leur demande, les futures mères de famille qui travaillent
en équipe pourront obtenir un poste en normale.
En cas de changement de poste demandé par le Service Médical du fait d'un
état de grossesse constatée, l'intéressée bénéficie pendant la durée de
sa grossesse du maintien de sa rémunération effective antérieure, sauf
modification de l'horaire hebdomadaire.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant
les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait sera indemnisé
en fonction du manque à gagner, sur présentation du volet correspondant
du carnet de maternité.
Lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte
une somme de 7 500 F.
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Article 19
Les salariées bénéficient d'un congé de maternité dont la durée est fixée
dans le tableau ci-après.
Pendant la durée du congé de maternité indemnisé en tant que tel par la
Sécurité Sociale, le personnel féminin perçoit 100 % de ses appointements
nets, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité
Sociale.
En cas de décès de la mère, le père a le droit de suspendre son contrat
de travail dans les conditions fixées par la loi.
Pendant cette période de suspension l'intéressé est indemnisé dans les
conditions fixées au 2e alinéa du présent article dès lors qu'il perçoit
de la Sécurité Sociale l'indemnité journalière de repos.
| Nombre
d'enfants antérieurement à charge ou nés viables
|
Nombres
d'enfants nés viables lors de l'accouchement en cause |
Durée
totale
du congé de maternité |
| 0
0
0
1
1
2 ou plus
2 ou plus
|
1
2
3 ou plus
1
2 ou plus
1
2 ou plus
|
18
semaines (*)
20 semaines (**)
28 semaines
18 semaines (*)
28 semaines
28 semaines
28 semaines
+
2 semaines en cas d'état pathologique reconnu par la S.S.
(1) |
| (*)
La Sécurité Sociale indemnise dans ces 2 cas &-
semaines.
(**) La Sécurité Sociale indemnise dans ce cas 18
semaines.
(1) Dans tous les cas le congé pathologique de 2 semaines
est indemnisé par la Sécurité Sociale. |
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Article 20
Le père et la mère de famille désireux d'adopter un enfant, bénéficient
d'une absence autorisée payée de 2jours pouvant être pris par demi-journées
pour permettre l'accomplissement des formalités administratives.
A l'occasion de l'adoption d'un enfant, le père ou la mère de famille
salarié de l'Entreprise recevra une somme de 2 000 F. Si les deux conjoints
travaillent dans l'Entreprise, ce droit ne peut être exercé que par l'un
d'entre eux.
Dans les conditions régies par la loi, le père adoptif ou la mère adoptive
à qui un Service Départemental d'Aide Sociale à l'Enfance ou une oeuvre
d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période de douze semaines
au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Pendant la durée du congé indemnisé en tant que tel par la Sécurité Sociale,
le personnel bénéficiaire perçoit 100% de ses appointements nets, déduction
faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
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Article 21
La mère de famille en congé d'allaitement bénéficie d'une indemnité égale
à 60% de sa rémunération. Cette indemnité, limitée à 60 % du plafond de
la Sécurité Sociale et accordée dès la fin du congé de maternité, est
payée au maximum jusqu'à la fin de la 26e semaine qui suit la date de
l'accouchement.
Les femmes, retour de couches et n'allaitant pas effectivement leur enfant,
pourront bénéficier, deux fois par jour, d'une demi-heure de pause payée
jusqu'au terme de la 18e semaine suivant l'accouchement.
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Article 22
Le congé parental d'éducation ou la période d'activité à mi-temps réglés
conformément à la loi sont accordés, sans condition d'ancienneté, au père
et à la mère de famille.
A l'expiration des droits fixés par les dispositions légales, l'intéressé
peut demander que le congé ou la période d'activité à mi-temps, dont il
bénéficie, soit prolongé au maximum jusqu'au 4e anniversaire de l'enfant.
La totalité du congé est prise en compte dans le calcul des anciennetés
"premier contrat" et "avantages Régie".
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Article 23
Le père ou la mère de famille ayant un enfant à charge, âgé de moins de
12 ans, bénéficie d'un crédit temps de 10 heures par an, quel que soit
le nombre d'enfants et à condition que les deux conjoints exercent une
activité professionnelle. Lorsque les deux conjoints travaillent chez
Renault, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.
Dans le cas où l'enfant est handicapé, ce crédit temps est accordé jusqu'à
l'âge de 21 ans.
Ce crédit temps peut être pris sous forme d'heures, avec l'accord de la
hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère de famille d'avoir
une plus grande disponibilité, notamment pour la rentrée scolaire, les
démarches auprès des établissements scolaires ou d'autres institutions.
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Article 24
Pour leur permettre de soigner leur enfant malade, le père ou la mère
de famille peut bénéficier, dans la mesure où le conjoint travaille et
n'a pas la possibilité de se libérer, d'un congé partiellement indemnisé
de 4 jours au maximum par année civile, soit :
- 2 journées indemnisées à 100 % du manque à gagner,
- 2 journées indemnisées à 75% du manque à gagner, à condition de :
-
justifier que l'enfant malade est âgé de moins de 12 ans,
-
produire un certificat médical attestant que l'état de santé de
l'enfant nécessite une présence constante.
|
Par ailleurs, pour soigner un enfant gravement malade, il sera accordé
au père ou à la mère de famille, sur présentation d'un certificat médical,
un congé sans solde ne pouvant excéder 12 mois.
Dans le cas où le père et la mère sont tous deux salariés de l'Entreprise,
ces dispositions ne peuvent être cumulées, mais s'appliquent indifféremment
à l'un ou à l'autre dans la limite indiquée ci-dessus.
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Article 25
Une priorité d'embauche sera donnée aux veuves ou veufs de membres du
personnel de RENAULT décédés en activité, dans des emplois disponibles
correspondant à leurs aptitudes, au besoin après formation complémentaire.
Les candidatures de veuves ou de veufs dont la situation sociale est particulièrement
difficile, en raison de leur niveau de ressources et leurs charges de
famille, seront étudiées avec une attention toute particulière.
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Chapitre 5 - Accession à la propriété
Article 26
Dans le cadre des dispositions légales et dans le but de répondre au mieux
au souhait de membres du personnel d'accéder à la propriété, les sommes
disponibles au titre de la participation des employeurs, à l'effort de
construction (dite "1% logement") seront affectées par priorité aux prêts
individuels.
Ces prêts peuvent être utilisés pour l'acquisition de terrains en vue
de constructions neuves, de biens neufs, de biens anciens avec réhabilitation
et pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat sous certaines
conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les montants des prêts, correspondants aux présentes dispositions, font
l'objet d'une annexe et sont fixés pour une durée déterminée. Cette annexe
prend effet à la date de conclusion du présent accord et s'applique jusqu'au
31 décembre 1992 inclus. Toutefois, en cas de modification des dispositions
réglementaires, les parties signataires conviennent de se rencontrer.
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Chapitre 6 - Service national
Article 27
Les allocations versées aux jeunes salariés appelés sous les drapeaux,
pendant leur temps de service national, s'élèvent à :
* 700 F le 4e mois d'incorporation,
* 700 F le 8e mois d'incorporation,
* 1 100 F à la reprise dans l'Etablissement.
Le temps de service national n'étant pas assimilé à une période de travail
effectif pour le calcul des congés annuels, les jeunes salariés, libérés
du service national, bénéficieront d'un congé rémunéré de 15 jours ouvrables
pour leur permettre de se réadapter à la vie civile, dès leur retour dans
l'Entreprise.
Toutefois, en fonction de la date de leur retour, ce congé pourra être
pris, s'ils le désirent, au moment des congés annuels. Pour bénéficier
de ces dispositions, une ancienneté "avantages Régie" de trois mois au
moment du départ au service national sera requise.
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Chapitre 7 - Handicapés
Article 28
Les membres du personnel handicapés physiques ont droit, sur justification,
à l'indemnisation du temps passé devant la Commission Technique d'orientation
et de Reclassement Professionnel des handicapés (C.O.T.O.R.E.P), en fonction
du manque à gagner.
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Article 29
Les membres du personnel dont la qualité de handicapé physique a été reconnue
par la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel
des handicapés (C.O.T.O.R.E.P) bénéficient de 2 jours d'absence par an
indemnisés en fonction du manque à gagner.
Sur production du justificatif approprié, les membres du personnel dont
la qualité de handicapé physique a été reconnue par la C.O.TO.R.E.P bénéficient,
tous les six mois, lors de la commande d'un véhicule neuf de la marque,
d'une remise de 50 % sur le supplément de prix demandé pour boîte automatique.
Les handicapés physiques reconnus comme tels par la C.O.TO.R.E.P bénéficient,
deux fois par jour, d'une franchise de 5 minutes pouvant être prise le
matin, au début du travail et à l'heure du déjeuner ou à la cessation
du travail en fin de journée.
Ils peuvent, en outre, bénéficier d'un décalage des heures d'entrée et
de sortie, en accord avec leur hiérarchie et en fonction des possibilités
du Service.
La hiérarchie pourra accorder, sur avis du médecin du travail, une franchise
supplémentaire de 10 minutes deux fois par jour s'ajoutant à la franchise
de deux fois 5 minutes ci-dessus aux handicapés moteurs graves, reconnus
par la C.O.TO.R.E.P, ayant des difficultés à se déplacer.
Aux handicapés moteurs graves, reconnus par la C.O.TO.R.E.P, et ayant
des difficultés à se déplacer, la Direction accordera une priorité pour
l'obtention d'une place de parking. Elle s'efforcera de tout mettre en
oeuvre pour que, dans la mesure du possible, un emplacement leur soit
réservé à proximité de leur lieu de travail.
Par dérogation, les salariés accidentés du travail ou du trajet dont le
taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, ainsi que les salariés
atteints d'une maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité
Sociale, pourront également bénéficier des avantages prévus pour le personnel
handicapé, sur présentation d'une notification de rejet émanant de la
C.O.T.O.R.E.P.
sommaire
Article 30
Pour permettre au père et à la mère d'enfants handicapés d'effectuer certaines
démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement
spécialisé, une absence autorisée payée de deux jours par an (pouvant
être pris séparément) leur sera accordée. Les délais de route nécessaires
pour se rendre auprès de leur enfant seront accordés sur justificatifs.
Les journées d'absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés
seront indemnisés en fonction du manque à gagner.
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Chapitre 8 - Indemnisation de la maladie ou d'accident - Bilan de santé
Article 31
Le temps passé aux examens effectués dans le cadre du bilan de santé,
que la Sécurité Sociale donne la possibilité aux assurés sociaux de faire
faire, une fois tous les cinq ans (article L. 321.3 du Code de la Sécurité
Sociale), sera indemnisé sur présentation de pièces justificatives aux
membres du personnel âgés de 50 ans au moins, dans la limite d'une demi-journée
par bilan.
Les membres du personnel handicapés, reconnus par la C.O.T.O.R.E.P. et
âgés de 50 ans minimum, pourront, sur présentation des justificatifs d'examens
subis dans le cadre de deux bilans de santé tous les cinq ans, bénéficier
d'une indemnisation du temps passé dans la limite d'une demi-journée maximum
par bilan.
sommaire
Article 32
Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées conformément aux
dispositions prévues respectivement par:
- la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne pour
le personnel rémunéré au mois (ETAM et APR),
- la Convention Collective Nationale de la Métallurgie pour le personnel
Ingénieur et Cadre (des positions I, II, IIIA ? IIIB, IIIC et assimilés).
L'application de ces dispositions est étendue au personnel ayant au moins
3 mois d'ancienneté « premier contrat »; aucune ancienneté n'est requise
en cas d'accident du travail survenu chez RENAULT.
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Article 33
En ce qui concerne le personnel rémunéré au mois (ETAM et APR), le salarié
perçoit :
- pendant les 45 premiers jours, 100 % des appointements qu'il aurait
perçus s'il avait continué à travailler,
- pendant les 30 jours suivants, 75 % de ces mêmes appointements, déduction
faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Le temps d'indemnisation à 100% est augmenté de 15 jours par période entière
de 5 ans d'ancienneté; le temps d'indemnisation à 75 % est augmenté de
10 jours par période de même durée.
Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondants
à l'horaire qu'aurait normalement pratiqué l'intéressé s'il avait continué
à travailler.
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Article 34
En ce qui concerne le personnel Ingénieur et Cadre, l'indemnisation est
calculée sur les bases ci- après :
- de 3 mois d'ancienneté "premier contrat" à moins de 5 ans : 3 mois à
100 % et 3 mois à 75 %,
- de 5 à moins de 10 ans : 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 %,
- de 10 à moins de 15 ans : 5 mois à 100 % et 5 mois à 75 %,
- à partir de 15 ans : 6 mois à 100 % et 6 mois à 75 %, déduction faite
des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
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Article 35
En tout état de cause, ces garanties (indemnités journalières de Sécurité
Sociale ou toute autre prestation versée par cet organisme et complément
accordé par l'entreprise) ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé
un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
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Article 36
Au cours d'une année civile, en cas d'absences successives pour maladie
ou accident séparées par une reprise effective du travail, la durée d'indemnisation
ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
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Article 37
Cependant dans le cas où le salarié ne peut plus être indemnisé en application
des mesures ci-dessus, il bénéficie, au titre du régime de prévoyance,
dans les conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise et un assureur,
du versement d'une allocation journalière en complément de l'indemnité
de Sécurité Sociale.
Le montant total ainsi garanti (indemnité de Sécurité Sociale plus allocation
du régime de prévoyance) :
- est déterminé, à partir du salaire brut moyen journalier des 12 mois
civils précédant l'arrêt de travail affecté des cotisations salariales
du mois où intervient le versement
- est égal à 75 % de la valeur journalière nette obtenue comme indiqué
ci-dessus.
Cette allocation, revalorisée en fonction des augmentations générales
de salaire intervenues depuis l'arrêt, n'est plus versée dès que l'intéressé
obtient la liquidation de sa retraite à taux plein, ou atteint l'âge de
65 ans, ou ne perçoit plus l'indemnité journalière de Sécurité Sociale,
ou perçoit uniquement une pension d'invalidité 1ère catégorie.
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Article 38
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer
en cas de progression des coûts de l'indemnisation de la maladie (indemnisation
RENAULT et prévoyance) afin de réexaminer éventuellement le taux de couverture
garanti.
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Chapitre 9 - Prévoyance - décès
Article 39
En cas de décès d'un membre du personnel par maladie ou accident les appointements
ou indemnités maladie du mois en cours sont payés aux ayants droit dans
les conditions suivantes :
a) si l'intéressé décède en période d'activité (qu'il ait ou non
épuisé antérieurement la durée d'indemnisation maladie), mensualité complète
pour le mois en cours calculée en fonction de l'horaire affiché du secteur
de l'intéressé,
b) si l'intéressé décède durant un arrêt pour maladie, indemnité
correspondant au montant garanti qu'il aurait pu percevoir pour le mois
en cours en application des dispositions des articles 33 et 34 du présent
accord.
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Article 40
Une allocation instituée par le règlement particulier établi le 24 novembre
1950 est, dans les conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise et
un assureur, versée aux ayants droit, d'un membre du personnel décédé
qui, au moment du décès, remplissait les conditions suivantes :
- faire effectivement partie du personnel,
- avoir une ancienneté "avantages Régie" de 3 ans au moins ne comportant
pas plus d'une année d'absence pour maladie ou accident du travail.
Aucune durée minimum d'ancienneté n'est exigée en cas de décès consécutif
à un accident du travail survenu chez RENAULT.
Par dérogation, il sera versé 50 % de l'allocation à tout membre du personnel
remplissant les conditions ci-dessus à l'occasion du décès de son conjoint
ne travaillant pas.
Le montant de l'allocation décès est de 16 350 F+ 1 635 F par enfant à
charge (taux au 1er avril 1991). Il sera revalorisé par rapport aux salaires
et appointements, lors de chaque augmentation générale.
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Article 41
En cas de décès, ou d'invalidité du 3ème groupe avant 60 ans reconnue
comme telle par la Sécurité Sociale, d'un membre du personnel, sont garantis,
dans les conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise et un assureur,
un capital décès et, éventuellement, une rente éducation pour les enfants
à la charge du défunt.
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Article 42
Le montant du capital décès est fonction de la situation de famille du
membre du personnel décédé :
- célibataire : versement aux ayants droit d'un capital égal à 135 % du
salaire brut annuel,
- marié : versement aux ayants droit d'un capital égal à 205 % du salaire
brut annuel,
- personne à charge : versement d'un capital supplémentaire de 50 % du
salaire brut annuel par personne à charge.
En cas de décès, ou d'incapacité égale ou supérieure à 66 % telle que
fixée par la Sécurité Sociale, consécutifs à un accident du travail, du
trajet, ou à un accident survenu en vie professionnelle ou en vie privée
au cours d'une mission pour le compte de l'Entreprise, un capital complémentaire
égal à deux années et demie de salaire brut annuel est versé dans les
conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise et un assureur.
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Article 43
Quelle que soit la cause du décès, une rente éducation est versée pour
chaque enfant à la charge du défunt, jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant,
ou jusqu'à son 25ème anniversaire s'il poursuit des études.
Cette rente est égale à un certain pourcentage du salaire brut annuel
du défunt :
- 10 % si l'enfant est âgé de 10 ans au plus,
- 12 % si l'enfant est âgé de 11 à 17 ans,
- 15 % si l'enfant est âgé de 18 ans ou plus.
Le salaire pris en considération pour déterminer le montant initial de
la rente ne peut être inférieur à un salaire plancher fixé à 125 000 F
revalorisé à chaque augmentation générale de salaire.
Le montant de la rente est revalorisé en fonction de l'augmentation du
point A.G.I.R.C.
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Article 44
Le personnel de RENAULT en France est également couvert par une assurance
complémentaire collective.
Celle-ci garantit aux ayants droit du personnel, dans les conditions d'un
contrat passé entre l'Entreprise et un assureur, le montant des capitaux
décès complémentaires ci-après :
- 100 % du salaire brut annuel en cas de décès par maladie,
- 200 % du salaire brut annuel en cas de décès par accident en vie privée.
La cotisation ne peut dépasser 0,35 % du montant des rémunérations. Elle
est répartie à raison de 60 % à la charge de l'Entreprise et 40 % à la
charge du salarié. Le prélèvement est effectué mensuellement sur bulletin
de paie.
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Chapitre 10 - Fin de carrière et départ en retraite
Article 45
A partir de son 58e anniversaire, le personnel bénéficiera d'une demi-journée
de congé par mois.
- Ces demi-journées d'absence indemnisées en fonction du manque à gagner
seront assimilées à un temps de travail effectif.
- Elles seront prises en accord avec la hiérarchie.
- Au cas où elles n'auraient pas été prises, elles ne pourront donner
lieu à paiement d'une indemnité compensatrice.
- Une possibilité de cumul de ces demi-journées dans des conditions à
définir pourra être envisagée au niveau de chaque Etablissement.
Ces dispositions se cumulent avec celles de la préparation à la retraite
dans l'année précédant le départ en retraite.
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Article 46
Les membres du personnel partant en retraite à un âge égal ou supérieur
à 60 ans pourront, au titre de la préparation à la retraite, bénéficier
d'une réduction de leur temps de travail pendant l'année précédant leur
date de départ.
Cette réduction pourra se faire, au choix de l'intéressé et en accord
avec sa hiérarchie, selon l'une des formules suivantes :
- 4 heures par semaine
ou
- 2 jours par mois à concurrence de 22 jours pour l'année.
Le personnel concerné pourra cumuler ces heures ou jours de préparation
à la retraite, afin de les prendre en une seule fois, au moment de son
départ en retraite.
Cette mesure tendant à une réduction du temps de travail, la période des
congés annuels n'ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d'horaire
hebdomadaire ou mensuelle.
Ces jours d'absence ou heures, rémunérés en fonction du manque à gagner,
seront assimilés à un temps de travail effectif. Ils seront pris à des
dates fixées en accord avec la hiérarchie.
Au cas où ils n'auraient pas été pris, ils ne pourront donner lieu à paiement
d'une indemnité compensatrice.
Le personnel bénéficiant d'un congé d'attente avant son départ en retraite
ne peut prétendre à l'application des mesures ci-dessus. Pour le personnel
travaillant à temps partiel, les droits ci-dessus appréciés en heures
sont calculés par rapport à 39 h et proportionnellement au nombre d'heures
de travail prévues par son contrat.
Les membres du personnel auront la possibilité d'utiliser leurs jours
de congé de préretraite pour participer à un stage de préparation à la
retraite d'une durée de deux jours maximum dont les fiais seront pris
en charge par l'Entreprise.
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Article 47
Le personnel, prenant sa retraite à partir de 65 ans, bénéficie d'une
indemnité versée selon les modalités précisées dans les dispositions relatives
au personnel rémunéré au mois (E.T.A.M. et A.P.R.) et au personnel Ingénieur
et Cadre (Chapitres 11 et 12 du présent accord).
Cette disposition est étendue au personnel prenant sa retraite entre 60
et 65 ans à condition que celui-ci s'engage par écrit à ne pas exercer
une autre activité professionnelle salariée après son départ et jusqu'à
65 ans.
Dans ce cas, l'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'indemnité
de départ sera égale à celle dont le personnel intéressé aurait bénéficié
s'il avait normalement travaillé jusqu'à 65 ans.
Dans le cas où le conjoint ou la conjointe, âgée de moins de 60 ans, d'un
membre du personnel partant en retraite, désire quitter RENAULT en même
temps que ce dernier ou dans les deux ans suivant son départ, il ou elle
peut bénéficier d'une indemnité de départ en retraite versée dans les
conditions précisées au 1er alinéa du présent article, en fonction de
son ancienneté "avantages Régie", acquise au moment du départ.
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Article 48
Outre les dispositions définies dans l'article 47 ci-dessus, le départ
en retraite du personnel avant l'âge de 65 ans et quelle que soit sa catégorie
est réglé par les dispositions suivantes :
l) Entre les 61ème et 62ème anniversaires (ou les 60ème et 6lème
anniversaires) pour le personnel ayant 20 ans d'ancienneté "avantages
Régie", le personnel non encore reconnu inapte par la Sécurité Sociale
peut bénéficier d'un congé d'attente.
Durant cette période, les intéressés percevront un salaire égal à 75 %
du salaire de référence relatif au dernier mois de travail effectif précédant
le départ. Ce salaire de référence, revalorisé en fonction des augmentations
générales pratiquées chez RENAULT, s'entend toutes primes comprises à
l'exclusion de celles qui présentent un caractère de remboursement de
frais, à l'exclusion également des primes et gratifications qui ne sont
pas liées au contrat de travail.
Le versement de ces salaires sera effectué chaque mois et prendra fin
au jour de la notification de prise en charge au titre de l'inaptitude
ou au jour du 62ème anniversaire.
Pour les membres du personnel qui le désireraient, le congé d'attente
ci-dessus pourra être remplacé, sur leur demande et au même âge, par une
cessation d'activité ouvrant droit au service de la rente complémentaire
de Renault.
2) A partir du 62ème (ou du 61ème anniversaire pour le personnel
ayant 20 ans d'ancienneté "avantages Régie"), le personnel ayant fait
procéder à la liquidation de ses droits à retraite peut bénéficier du
service d'une rente complémentaire. Il devra justifier d'une ancienneté
"avantages Régie" au moins égale à 5 ans, l'ancienneté prise en considération
étant celle que l'intéressé aurait atteinte s'il avait travaillé jusqu'à
65 ans.
Cette rente est destinée à compenser les pertes subies par les intéressés
du fait des minorations appliquées sur les droits acquis au jour du départ
par les différentes caisses de retraite auxquelles les intéressés sont
affiliés. Les rentes ainsi calculées seront revalorisées de la même manière
que les pension servies par les caisses de retraite.
Le service de cette rente sera effectué trimestriellement sur justification
du versement des pensions par les caisses de retraite.
Sont exclues de cette disposition les personnes reconnues inaptes par
les organismes de Sécurité Sociale quelle que soit la date à laquelle
intervient la notification de prise en compte par lesdits organismes.
En cas de décès du titulaire, une rente de réversion égale à 50% de la
rente complémentaire sera servie au conjoint survivant dans la mesure
où celui-ci pourra justifier du versement de pensions de réversion par
les organismes de retraite auxquels le décédé était affilié.
La rente de réversion est majorée de 10 % par enfant à charge, sans que
le montant total comprenant la part du conjoint survivant et les parts
des enfants puisse dépasser le montant qui était attribué au titulaire
de la rente.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants légitimes, reconnus
ou recueillis :
- âgés de moins de 18 ans, qu'ils soient ou non salariés,
- âgés de plus de 18 ans et moins de 25 ans s'ils poursuivent des études,
- de plus de 18 ans s'ils sont handicapés ou incurables sous réserve que
cet état ait existé ou soit intervenu alors qu'ils étaient encore à charge
et qu'ils ne perçoivent : ni salaire, ni pension, ni rente, ni allocations
consécutives à leur état (exception faite des allocations d'éducation
spécialisée).
3) Le personnel admis au bénéfice de la pension d'inaptitude peut
bénéficier d'une indemnité supplémentaire de départ en retraite. Cette
indemnité, versée en une ou plusieurs fois au gré des postulants, est
calculée sur la base de 1/10ème de mois par année d'ancienneté "avantages
Régie" décomptée jusqu'au 65ème anniversaire. Le salaire servant de base
pour le calcul de cette indemnité est le même que celui qui est retenu
pour le calcul des indemnités de fin de carrière (cf article 47 ci-dessus).
4) Anciens combattants et prisonniers de guerre :
Le personnel admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre
1973 peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de
départ en retraite.
Cette indemnité est fonction et de la durée des services armés ou de captivité
ouvrant droit au bénéfice, pour l'intéressé, de la loi du 21 novembre
1973 et de l'ancienneté "avantages Régie" que l'intéressé aurait atteinte
s'il avait travaillé normalement jusqu'à 65 ans.
| Durée
des services ou de captivité |
Montant
de l'indemnité par année d'ancienneté |
- Egale
ou supérieure à 54 mois
- Entre
42 et 53 mois
- Entre
30 et 41 mois
-
Entre 18 et 29 mois
- Entre
6 et 17 mois
- Inférieure
à 6 mois
|
6/50e
de mois
5/50e de mois
4/50e de mois
3/50e de mois
2/50e de mois
1/50e de mois
|
Au choix du bénéficiaire, à cette indemnité, pourra se substituer un congé
de préretraite dont l'indemnisation aura même valeur. La durée du congé
ainsi calculée sera arrondie au nombre de semaines supérieur.
Le bénéfice de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en
retraite n'est pas cumulable avec l'indemnité supplémentaire de 1/10ème
de mois par année d'ancienneté définie au présent article.(cf. 3 ci-dessus).
Il ne pourra éventuellement bénéficier d'un congé d'attente (cf. 1 ci-dessus)
que si le droit au départ suivant les dispositions de la loi n'est pas
ouvert.
sommaire
Article 49
Les membres du personnel quittant RENAULT pour prendre leur retraite,
quelle que soit leur ancienneté, bénéficient de la carte "Ancien RENAULT"
donnant droit, entre autres avantages, à la possibilité de renouveler
leur commande de véhicule neuf de la marque tous les six mois.
Seront assimilés aux retraités les membres du personnel devant cesser
toute activité salariée par suite d'une invalidité du 2ème ou du 3ème
groupe, consécutive à un accident du travail survenu chez RENAULT.
Par dérogation, seront également assimilés aux retraités les membres du
personnel dans l'obligation de cesser toute activité par suite d'une invalidité
du 2ème ou 3ème groupe, consécutive à une maladie, à un accident du travail
chez un précédent employeur ou à un accident survenu en trajet ou en vie
privée.
sommaire
Chapitre 11 - Dispositions particulières relatives au personnel rémunéré
au mois (E.T.A.M. et A.P.R)
Article 50
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel rémunéré au mois
(ETAM et APR) ci-après désigné "personnel mensuel".
sommaire
Article 51
Le personnel mensuel répondant à certaines conditions d'ancienneté, telle
que définie à l'article 6 du présent accord, bénéficie des congés supplémentaires
ci-dessous en fonction de son ancienneté "premier contrat" :
- 2 à 4 ans d'ancienneté : 1 jour ouvrable,
- 5 à 8 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables,
- 9 à 11 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrables,
- 12 à 14 ans «ancienneté : 4 jours ouvrables,
- 15 ans et plus : 6 jours ouvrables (dont un samedi).
sommaire
Article 52
En application de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région
Parisienne, article 2 de l'avenant "Mensuels", les périodes d'essai sont
fixées comme suit :
Mensuels occupant un emploi classé au(x):
- Niveau 1, coefficients de 160 à 175 : deux semaines. Cette période pourra
être prolongée d'autant, en cas de nécessité technique, après accord des
parties.
- Niveaux II et III, coefficients de 180 à 250 : un mois.
- Niveau IV, coefficients de 260 à 300 : deux mois.
- Niveau V, coefficients 305 et plus : trois mois.
sommaire
Article 53
En application de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région
Parisienne (article 32 de l'avenant "Mensuels") les périodes de préavis
sont fixées comme suit :
Démission (après période d'essai) Mensuels dont l'emploi est classé
au(x) :
- Niveau I, coefficients de 160 à 175 : deux semaines.
- Niveaux II et III, coefficients de 180 à 250 : un mois.
- Niveau IV, coefficients de 260 à 300 : deux mois.
- Niveau V, coefficients 305 et plus : trois mois.
Licenciement (après période d'essai)
En cas de rupture du fait de l'Entreprise, la durée du préavis est celle
précisée au précédent alinéa et ne peut être inférieure à :
- 1 mois en cas d'ancienneté continue comprise entre 6 mois et 2 ans.
- 2 mois en cas d'ancienneté continue égale ou supérieure à 2 ans.
sommaire
Article 54
Le personnel prenant sa retraite volontairement ou du fait de l'employeur,
dans les conditions prévues à l'article 47 du présent accord, bénéficie
d'une indemnité de départ en retraite comprenant :
l) une indemnité égale à :
- 2 mois d'appointements pour les mensuels d'un coefficient inférieur
à 290,
- 3 mois d'appointements pour les mensuels d'un coefficient égal ou supérieur
à 290,
2) une indemnité de fin de carrière calculée à raison de un cinquième
de mois par année d'ancienneté "premier contrat" sur la base de l'horaire
de référence de son secteur d'activité.
Lorsque le personnel mensuel désire prendre sa retraite entre 60 et 65
ans, il doit, pour bénéficier de l'indemnité de départ, informer la Direction
dans les délais prévus à l'article 53 ci-dessus.
sommaire
Chapitre 12 - Dispositions relatives au personnel ingénieur et cadre.
Article 55
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de l'ensemble des
Etablissements de RENAULTen France, exerçant une fonction d'Ingénieur
ou Cadre des positions I, II, III A, III B, III C et assimilés tel que
défini par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres
de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
sommaire
Article 56
Le personnel Ingénieur et Cadre répondant à certaines conditions d'ancienneté
« premier contrat », telle que définie à l'article 6 du présent accord,
bénéficie des congés supplémentaires ci-dessous :
- 1 an d'ancienneté et plus de 30 ans d'âge : 2 jours ouvrables,
- 2 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables,
- 2 ans d'ancienneté et plus de 35 ans d'âge : 4 jours ouvrables,
- 3 et 4 ans d'ancienneté : 4 jours ouvrables,
- 5 ans d'ancienneté et plus : 6 jours ouvrables (dont un samedi).
sommaire
Article 57
1.Préavis de congédiement
Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est
, sauf faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant
un délai plus long de :
- 1 mois pour l'Ingénieur ou Cadre de la position I pendant les 2 premières
années de fonction en cette qualité dans l'Entreprise.
- 2 mois pour l'Ingénieur ou Cadre de la position I ayant 2 ans de présence
dans l'Entreprise.
- 3 mois pour tous les autres Ingénieurs et Cadres.
Toutefois, pour les Ingénieurs et Cadres âgés de plus de 50 ans et ayant
un an de présence dans l'Entreprise, le préavis sera porté, en cas de
licenciement, à :
- 4 mois pour l'ingénieur ou Cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée étant
portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence chez RENAULT,
- 6 mois pour l'Ingénieur ou Cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans
être compris dans un licenciement collectif faisant partie d'une convention
spéciale avec le Fonds National. de l'Emploi.
L'indemnité de préavis est calculée sur la base des appointements mensuels
normaux de l'intéressé lors de la dénonciation du contrat individuel de
travail.
2. Indemnité de congédiement
Il est alloué aux Ingénieurs et Cadres congédiés, sauf en cas de faute
grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée
comme suit, en fonction de l'ancienneté « premier contrat » de l'intéressé
:
* pour la tranche de 1 à7 ans : 1/5 de mois par année de service,
* pour la tranche au-delà de 7 ans :3/5 de mois par année de service.
En outre, en ce qui concerne l'Ingénieur ou Cadre âgé de 50 à 55 ans et
ayant 5 ans de présence chez RENAULT, le montant de l'indemnité de congédiement
est majoré de 20% sans que le montant total de l'indemnité puisse être
inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l'Ingénieur ou le Cadre âgé de 55 à 60 ans et ayant
2 ans de présence chez RENAULT, le montant de l'indemnité de congédiement
ne peut être inférieur à 2 mois. S'il a 5 ans de présence, le montant
de l 'indemnité de congédiement est majoré de 30%, sans que le montant
total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
Toutefois, l'indemnité de congédiement ne peut dépasser la valeur de 18
mois de traitement.
Conformément à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la
Métallurgie, pour l'Ingénieur ou le Cadre âgé d'au moins 60 ans et de
moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de congédiement défini au 1er
alinéa du présent paragraphe est minoré comme suit, sauf s'il est démontré
que l'intéressé a, au moment de la rupture de son contrat de travail,
moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance du 26 mars 1982
sur l'établissement de l'âge de la retraite :
* 5% si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture,
* 10% si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture,
* 20% si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture,
* 40% si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture,
L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne des appointements
effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les 6 derniers mois à
traitement complet précédent la dénonciation de son contrat.
Pour le personnel ayant été antérieurement congédié par suite de compression
d'effectifs et ayant déjà bénéficié d'une indemnité de congédiement, la
nouvelle indemnité de congédiement versée au titre du présent chapitre
sera diminuée d'une somme correspondant au nombre de mois ou fractions
de mois indemnisés lors du congédiement antérieur. Les appointements servant
de base à cette imputation seront les appointements mensuels minima de
la catégorie de l'intéressé au moment du congédiement antérieur, mais
au taux en vigueur au moment du nouveau congédiement.
sommaire
Article 58
Le personnel Ingénieur ou Cadre prenant sa retraite volontairement ou
du fait de RENAULT, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent
accord, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite comprenant :
1°) une indemnité égale à trois mois de rémunération,
2°) une indemnité de fin de carrière égale à 1/5 de traitement
mensuel par année d'ancienneté « premier contrat », sous réserve que l'intéressé
compte au moins cinq années d'ancienneté.
Le traitement dont il est question est le même que celui précisé ci-dessus
à l'article 57-2.
Un an avant qu'un Ingénieur ou Cadre atteigne 65 ans d'âge, la Direction
doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il sera
mis fin au contrat de travail au moment où les 65 ans seront atteints,
soit au contraire que ce contrat sera prolongé. Dans ce dernier cas, la
Direction doit prévenir l'intéressé un an la date à laquelle il sera mis
fin effectivement au contrat.
Lorsqu'un Ingénieur ou Cadre désire prendre sa retraite de sa propre initiative
à partir de 60 ans d'âge, il doit en informer la Direction trois mois
à l'avance.
Il reste entendu que l'âge normal prévu par la Convention Collective de
Retraite et de Prévoyance des Cadres étant 65 ans, le contrat de travail
d'un Ingénieur ou Cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment
résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puise être considéré
comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement
d'autres indemnité que celles indiquées dans le présent article.
sommaire
Annexe - Accession à la propriété.
Les montants des prêts accordés dans le cadre de la participation des
employeurs à l'effort de construction prévus au chapitre 5 article 26
sont fixés à :
| Bénéficiaires |
Montants |
| |
Ile-de-France |
Province |
- Personne
ayant au plus 2 personnes à charge
|
80
000 F
dont prêt complémentaire
10 000 F |
60
000 F
dont prêt complémentaire
9 000 F |
- Personne
ayant au moins 3 personnes à charge
|
90
000 F
dont prêt complémentaire
14 000 F |
70
000 F
dont prêt complémentaire
11 000 F |
- Amélioration
de l'habitat
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40
000 F |
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Cette annexe est conclue pour une durée déterminée prenant effet à la
date de signature et est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 inclus.
Elle cessera de s'appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette
échéance.
Toutefois, en cas de modification de la réglementation de la réglementation,
les parties signataires conviennent de se rencontrer.
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